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Constitution de la Ière République citoyenne

Préambule

La République citoyenne est l’aboutissement d’une lutte des peuples contre l’asservissement des êtres humains par les logiques mercantilistes, financières, consuméristes et sécuritaires. Elle se veut un rempart contre toutes les formes de totalitarisme et d’arrogance politique. La République citoyenne s’inscrit pour partie dans l’héritage politique des républiques précédentes, mais se conçoit avant tout comme une rupture fondamentale dans les pratiques du pouvoir. Elle donne au peuple les moyens de se gouverner dans le respect des libertés individuelles et en poursuivant un objectif de développement collectif reposant sur la solidarité nationale. La République citoyenne croit dans le potentiel créatif de chaque individu, c’est pourquoi elle se fonde avant tout sur l’éducation et la culture, outils nécessaires à l’épanouissement de la personne humaine et au développement de l’esprit critique, conditions indispensables pour le fonctionnement d’une vraie démocratie. Elle considère ainsi l’instruction et en particulier l’apprentissage des langues, comme un moyen de rapprocher les peuples et de construire une paix durable.

La République citoyenne lutte contre le travail subi, auquel elle oppose le travail choisi. Elle condamne la pauvreté et l’exclusion sous toutes ses formes, c’est pourquoi elle considère le revenu universel inconditionnel de base comme un droit constitutionnel. Il incarne à lui seul toute la dimension sociale et solidaire de la nouvelle République. Tout individu a droit à un revenu mensuel fourni par la collectivité afin qu’il puisse subvenir aux besoins fondamentaux que sont l’alimentation, le logement, l’hygiène, l’éducation et la santé tout au long de son existence. Il remplace la multitude d’aides sociales existant auparavant et simplifie ainsi l’accès à la redistribution des richesses. Il est rendu possible par le développement considérable de l’automatisation du travail durant ces dernières décennies. Il est souhaitable car la République citoyenne considère que le système économique doit être au service des individus et non pas l’inverse. De même, le travail ne peut être considéré comme la seule forme d’épanouissement personnel. Le revenu universel et inconditionnel permet l’éclosion d’un épanouissement personnel autre, s’exprimant dans le cadre familial, associatif, le bénévolat ou le sport ou encore dans la création artistique. Par le revenu universel inconditionnel le travail acquiert une autre dimension dans la société française : il n’est plus une obligation contraignante parce que vitale, mais acquiert le statut de démarche voulue permettant l’enrichissement individuel et collectif.

La République citoyenne porte la plus grande considération au vivant. Elle promeut le développement et l’enseignement des sciences dans une approche pluridisciplinaire et humaniste, accessible à tous, afin de contrer toutes les dérives scientistes et transhumanistes, qui conduisent à l’aliénation des êtres humains et du vivant en général. De même, elle met tout en œuvre pour une exploration de l’espace dans un cadre humaniste et d’ouverture aux éventuels peuples des mondes extra-solaires habités.

Consciente de l’importance de la sauvegarde du vivant et de la délicate harmonie des écosystèmes de notre planète, la République citoyenne rejette et condamne l’idéologie de croissance, à laquelle elle préfère l’idée de sobriété heureuse. Elle encourage ainsi toutes les initiatives visant à limiter la production de biens de consommation, tout en incitant au développement des filières de réparation et de recyclage de l’existant. Elle investit pour la recherche et le développement de nouvelles énergies non polluantes tout en promouvant la modération dans leur utilisation.

Principes généraux

Art. 1 – La France est une république citoyenne fondée sur les principes démocratiques. La souveraineté appartient au peuple, qui l’exerce de trois manières différentes et complémentaires : le suffrage universel direct, le referendum d’initiative populaire et l’évaluation annuelle de l’action gouvernementale.

Art. 2 – La devise de la République citoyenne est « Liberté, Équité et Solidarité ».

Art. 3 – La République citoyenne a pour objectif le développement de la société française en promouvant l’épanouissement individuel dans le cadre d’une politique sociale axée sur le principe fondamental de la solidarité nationale. De ce fait, la République citoyenne garantit à tous les citoyens, un revenu universel et inconditionnel.

Art. 4 – La République citoyenne place l’être humain au dessus des logiques de marché. Elle refuse et combat l’exploitation de l’Homme par l’Homme et garantit à tous ses membres le respect des identités individuelles, qu’elles soient sexuelles, culturelles, ethniques et religieuses.

Art. 5 – La République citoyenne refuse toute logique de profit pécuniaire dans le fonctionnement de ses institutions. Tout en acceptant et en promouvant l’enrichissement individuel, elle récuse les logiques de profit dans le fonctionnement des services publics qu’elle met à la disposition des citoyens.

Art. 6 – La République citoyenne reconnaît et garantit les libertés individuelles dans le respect de la loi et de l’intégrité morale et physique des individus.

Art. 7 – La République citoyenne reconnaît le principe de la citoyenneté universelle ainsi que de la liberté de circulation pour tous les habitants de la planète. C’est pourquoi elle œuvre à la fin progressive de la condition d’étranger comme élément transformateur des relations inégalitaires entre les pays et particulièrement dans les relations Nord-Sud.

Art. 8 – La République citoyenne considère le logement comme un droit inaliénable de tous les individus.

Art. 9 – L’accès a la santé et la prise en charge des soins de santé par la sécurité sociale sont des droits inaliénables de tout individu vivant sur le sol de la République citoyenne.

Art. 10 – De la même manière qu’elle reconnaît aux individus des droits fondamentaux, la République citoyenne considère dans son action politique, économique et sociale que la Terre, en tant qu’entité nourricière, en possède également. La République citoyenne veille ainsi au respect et à la tutelle du fragile équilibre environnemental qui régit les écosystèmes naturels et instaure un tiers de son territoire comme sanctuaire pour la biodiversité de l’ensemble du vivant. Elle fait en sorte que l’activité humaine s’intègre harmonieusement dans l’environnement naturel. Elle applique ce principe sur son territoire et en fait la promotion auprès des autres nations.

Art. 11 – Forte de l’article précédent, la République citoyenne met tout en œuvre pour la décontamination des sols, des rivières et de l’air sur l’ensemble du territoire français.

Art. 12 – La République citoyenne considère l’eau potable comme un bien universel dont l’accès est un droit inaliénable de tout être humain.

Art. 13 – La République citoyenne encourage, promeut et encadre l’activité économique, afin que celle-ci puisse profiter à l’ensemble des citoyens, par le biais de la redistribution des richesses fondée sur l’impôt et le revenu universel inconditionnel.

Art. 14 – La République citoyenne se fonde sur la liberté de conscience de chaque individu. Elle reconnaît tous les cultes comme étant un héritage vivant de pratiques spirituelles permettant l’épanouissement de la conscience individuelle et de la considération du vivant.

Art. 15 – Dans sa relation avec les cultes religieux, la République citoyenne revendique une neutralité absolue. De ce fait, elle ne salarie aucun représentant ni ne subventionne directement aucun culte. Les citoyens qui le souhaitent peuvent consacrer une part de leur impôt à la subvention du culte de leur choix. Le cas échéant, ils peuvent destiner cette même part au financement d’une association ou directement à l’action sociale de la République citoyenne.

Art. 16 – La République citoyenne reconnaît et tutelle les particularismes régionaux. Elle accorde de ce fait de larges autonomies aux instances parlementaires régionales.

Art 17 – La République citoyenne récuse toute forme de colonialisme, qu’il soit politique ou économique. Elle s’engage à accompagner l’autonomie des territoires étrangers encore sous sa domination.

Art. 18 – La République citoyenne condamne toutes les formes d’ingérence politique dans les affaires intérieures des autres États de la planète. Elle s’engage auprès des peuples et des États victimes de ces ingérences étrangères en offrant sa médiation diplomatique.

Art. 19 – La République citoyenne refuse et condamne toute forme de guerre. Elle privilégie le dialogue diplomatique et offre à tous les États de la planète qui le désirent sa médiation pour désamorcer les conflits, afin d’éviter tout affrontement armé.

Art. 20 – Les forces armées de la République citoyenne n’ont pour objectif que la défense de l’intégrité physique de son territoire en cas d’agression extérieure. Elles n’interviennent à l’étranger que dans le cadre de l’assistance humanitaire.

Fonctionnement des institutions nationales

Art. 21 – La République citoyenne est une république fondamentalement parlementaire. Elle se fonde sur la stricte séparation des pouvoirs législatifs, exécutif et judiciaire. Chacun reçoit les moyens d’exercer sa charge dans le respect des principes constitutionnels.

Art. 22 – La République citoyenne interdit tout conflit d’intérêt dans le fonctionnement de ses institutions. Elle interdit également le cumul des mandats électifs.

Art. 23 – Le Parlement possède le pouvoir législatif, il propose et vote les lois. Il est composé de députés élus pour cinq ans au suffrage universel direct par tous les citoyens âges d’au moins 18 ans et inscrits sur les listes électorales. Le scrutin est à la proportionnelle ajustée. Le parti obtenant le maximum de voix reçoit une prime à la majorité. Le vote blanc, ainsi que l’abstention, sont pris en compte lors de chaque scrutin.

Art. 24 – Dans la République citoyenne, le chef du gouvernement est le chef de l’État. Il est issu de la majorité parlementaire et son mandat dure cinq ans. La candidature est proposée par le parti ou le mouvement possédant la majorité parlementaire après consultation des forces d’opposition. La candidature est ensuite soumise au vote des députés du Parlement. Il est élu à la majorité absolue. Le vote blanc, ainsi que l’abstention sont également comptabilisés.

Art. 25 – Le chef de l’État dirige l’action gouvernementale et préside le Conseil des ministres. Il est le chef de l’exécutif. Le gouvernement peut également proposer des projets de lois au Parlement.

Art. 26 – L’action du gouvernement est soumise à un contrôle direct des citoyens qui évaluent annuellement l’action gouvernementale. L’évaluation se compose de deux volets : l’évaluation de l’action de chaque ministre et celle du chef du gouvernement en tant que responsable de l’ensemble de l’équipe gouvernementale dans les domaines de la politique intérieure et des affaires étrangères. Pour chaque point, le citoyen doit choisir entre trois évaluations proposées : « insatisfait », « satisfait » et « très satisfait ». Pour que l’évaluation soit valable, il faut atteindre un quorum équivalent à la moitié plus un des électeurs ayant participé à l’évaluation. Si un ministre obtient une majorité d’insatisfaits deux fois consécutives, il est contraint de démissionner. Charge au chef du gouvernement de proposer un nouveau ministre dont la candidature sera validée par un vote au Parlement. Pour ce qui est de l’évaluation du chef du gouvernement et donc de l’action gouvernementale, en cas de majorité d’insatisfaits dans les deux domaines de la politique intérieure et extérieure, l’ensemble du gouvernement est contraint de démissionner. Charge aux députés de proposer aux citoyens un nouveau gouvernement, dont les noms et en particulier celui du chef de l’exécutif, ainsi que le programme sont soumis aux citoyens qui, par referendum, acceptent ou invalident le choix des députés. Ayant obtenu l’aval des citoyens, il entre immédiatement en fonction. En cas de refus, de nouvelles élections législatives sont organisées.

Art. 27 – Le referendum est une pratique de consultation réciproque exercée à la fois par le chef du gouvernement et les citoyens. De même que le chef du gouvernement peut soumettre aux citoyens une question nécessitant leur réponse, de même les citoyens ont la possibilité de soumettre au peuple un referendum d’initiative populaire. Pour que la tenue du referendum d’initiative populaire soit effective, il faut que celle-ci obtienne un certain nombre de signatures équivalent à 1 % du corps électoral.

Art. 28 – Le Conseil constitutionnel est au sommet de l’État. Il exerce un contrôle permanent des institutions ; il est également le garant de la constitution. Le Conseil constitutionnel est composé de cinq membres tirés au sort parmi les députés des cinq courants politiques principaux siégeant au Parlement. Ils exercent cette fonction à plein temps durant un mandat d’un an. Déchargés pendant cette période de leur charge législative, ils sont remplacés en cela par leurs suppléants respectifs. Ils réintègrent le corps législatif à l’issue de leur mandat annuel. Les cinq membres du Conseil constitutionnel possèdent chacun un pouvoir représentatif à l’intérieur du pays, comme à l’étranger, au même titre que le chef du gouvernement. Ils peuvent en cela le remplacer lors de cérémonies commémoratives, inaugurations, sommet internationaux. Ils incarnent à part entière la République citoyenne et son fonctionnement collégial.

Art. 29 – Tous les mandats électifs, qu’ils soient nationaux, régionaux, départementaux ou municipaux sont limités au nombre de deux mandats consécutifs dans le même échelon administratif.

Art. 30 – Tout citoyen peut saisir le Conseil constitutionnel s’il estime qu’une loi, un décret national ou municipal ou leur application sont contraires à l’esprit de la constitution de la République citoyenne.

Fonctionnement des institutions locales

Art. 31 – Le territoire de la République citoyenne est divisé administrativement en communes et en provinces.

Art. 32 – La commune et les éventuelles associations de communes constituent le fondement de la vie démocratique. Le conseil municipal est élu au suffrage universel direct tous les cinq ans. À l’issue des élections, le conseil municipal élit le maire de la commune.Art. – Les provinces remplacent les départements et les régions de l’ancien temps. Elles constituent un échelon intermédiaire entre la commune et la nation. Plus grandes que les anciens départements et plus petites que les anciennes régions, elle se construisent sur des identités locales hérités de leur histoire respective.

Art. 33 – Les provinces sont dirigées par un parlement provincial, élu au suffrage universel direct tous les cinq ans. À l’issue du résultat des élections, le parlement provincial élit en son sein un consul qui représentera la province.

Art.34 – Comme à l’échelle nationale, les élus locaux sont soumis à l’évaluation directe des citoyens conformément aux mêmes règles des élus du parlement national.

Art. 35 – Les anciens préfets sont abolis. Les provinces étant administrées par des représentants élus par le peuple, elles n’ont pas a être surveillées ou dirigées par des fonctionnaires du pouvoir politique central.

Monnaies

Art. 36 – Le système monétaire de la République citoyenne repose sur la circulation et la complémentarité de trois monnaies officielles : la monnaie locale, communale ou provinciale selon la volonté de chaque communauté territoriale, la monnaie nationale, le Franc, et la monnaie internationale, l’euro.

Art. 37 – Il appartient aux communes ou aux provinces de donner un nom à la monnaie locale qu’ils ont choisie.

Art. 38 – Les trois monnaies doivent impérativement avoir la même valeur : une unité de monnaie locale égale un franc, égale un euro.

Art. 39 – Les monnaies locales sont administrées par les banques locales, et le franc par la banque de France.

Citoyenneté et nationalité

Art. 40 – La République citoyenne distingue et définit la citoyenneté universelle et la nationalité française comme deux conditions distinctes et complémentaires. Tous les individus résidant sur le sol de la République citoyenne depuis cinq ans, possèdent et exercent les droits relatifs à la citoyenneté universelle. La nationalité française est une émanation de cette citoyenneté universelle et porte en elle l’héritage culturel et historique de la France.

Art. 41 – Conformément à l’article 7 de la constitution, et au nom de la citoyenneté universelle, tous les étrangers qui résident en France de manière permanente depuis au moins cinq ans, peuvent prétendre au revenu universel, ainsi qu’au droit de vote et d’éligibilité aux élections locales et européennes et au droit de vote aux élections nationales. Ils peuvent également prétendre aux concours de la fonction publique. L’ensemble de ces droits ne peuvent être accordés uniquement si la personne a un casier judiciaire vierge et ne fait pas l’objet d’une enquête en cours. Une personne étrangère ayant obtenu les droits cités en avant peut se voir déchus de ceux-ci si elle justiciable est reconnu comme telle.

Art. 42 – La citoyenneté européenne, définie dans le cadre des accords communautaires précédents, s’inscrit dans le cadre de la citoyenneté universelle.

Art. 43 – La nationalité française complète les droits accordés par la citoyenneté universelle, en accordant à ses détenteurs le droit à l’éligibilité aux élections législatives et à l’exercice des fonctions politiques liées à l’exécutif.

Art. 44 – La nationalité française est obtenue selon trois principes : le droit du sol, le droit du sang et la naturalisation. Ainsi, toute personne née sur le sol français, ou ayant au moins un des deux parents français obtient de droit la nationalité française. Les étrangers résidant en France de manière permanente en France depuis au moins dix ans peuvent demander la nationalité française au titre de la naturalisation.

Systèmes d’imposition

Art. 45 – Au même titre que le droit de vote, le paiement de l’impôt est l’expression la plus forte de la vie démocratique. De ce fait, nul ne peut se soustraire à cette obligation qui constitue l’acte fondateur de la solidarité nationale.

Art. 46 – Parce qu’il est un élément fondamental du développement et de l’enrichissement de la société, le travail ne peut être taxé en tant que tel. Ainsi, toutes les cotisations patronales et salariales et toute autre forme de charge portant sur le travail sont abolies et interdites.

Art. 47 – Conformément à l’article 8 de la constitution, toute forme de taxe d’habitation ou de séjour est rigoureusement interdite.

Art. 48 – La République citoyenne n’autorise que cinq types d’imposition : l’impôt sur le revenu, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la taxe sur les machines et l’intelligence artificielle (TAMIA), la taxe sur les transactions financières (TTF) et la taxe foncière.

Art. 49 – Par l’impôt sur le revenu, chaque citoyen et citoyenne contribue au développement et à l’épanouissement de la collectivité. L’impôt sur le revenu est à la fois proportionnel aux revenus de chacun et progressif. Son taux minimal correspond à 3 % du montant annuel du revenu universel de base. Son taux maximal est fixé à 50 % du revenu annuel.

Art. 50 – La taxe sur la valeur ajoutée est une des sources principales du financement du revenu universel de base. Elle est variable selon la nécessité des produits concernés pour la vie quotidienne. Ainsi, les biens de première nécessité, comme les aliments et les sources d’énergie, bénéficient d’un taux réduit ne pouvant pas excéder les 5 % du prix. À l’inverse, les biens considérés comme des produits de luxe bénéficient d’un taux maximal d’imposition. Ce dernier ne peut dépasser les 50 % du prix net.

Art. 51 – La taxe annuelle sur les machines et l’intelligence artificielle (TAMIA) découle de l’article 4 de la constitution et concerne toutes les entreprises, possédant du matériel informatique et robotique quel que soit le secteur d’activité. Il s’agit d’une taxe sur la propriété des dites machines, payable tous les ans et proportionnelle à leurs performances. Ainsi, un ordinateur portable sera moins taxé qu’un robot doté d’intelligence artificielle. La TAMIA renforce les avantages accordés par l’utilisation de la technologie, en la met doublement au service de l’humain. Non seulement elle accomplit par son existence même, un certain nombre de tâches que l’homme n’a plus besoin d’exercer, mais par le biais de la TAMIA elle contribue au financement du revenu universel et de l’assurance maladie de tous les citoyens et citoyennes de la République citoyenne.

Art. 52 – L’instauration d’une taxe sur les transactions financières (TTF) est l’expression des principes généraux proclamés dans le préambule de la constitution. Elle s’avère en outre nécessaire pour combattre la domination du capital sur le travail qui a fini par dénaturer les activités économiques. Elle s’élève à 1 % sur toutes les transactions financières, quelle que soit leur nature.

Art. 53 – La taxe foncière est payée annuellement par tous les propriétaires de terrains ou de biens immobiliers. Son taux est proportionnel à la superficie du bien possédé. Le montant récupéré par cette taxe est entièrement destiné à la commune où se trouve le bien.

Politique d’encadrement économique et financier

Art. 54 – La République citoyenne proclame qu’une croissance infinie dans un monde fini est non seulement une aberration, mais une lourde menace pour la survie de l’espèce humaine et de la Terre.

Art. 55 – Forte de ce principe, la République citoyenne envisage un système économique débarrassé des logiques de croissance et de la prédation des hommes et des ressources naturelles qui ont amené à la perte des systèmes communistes et capitalistes.

Art. 56 – La République citoyenne encourage et promeut toutes les activités économiques liées à la réparation et aux recyclage des biens matériels, afin d’éviter d’en produire inutilement de nouveaux. Par conséquent, elle encourage et promeut les filières de production de pièces détachées.

Art. 57 – La République citoyenne soutient et promeut les pratiques d’autogestion des entreprises, et les systèmes de coopératives qui mutualisent les richesses et les énergies. De même, elle encourage le développement des pratiques démocratiques dans les entreprises.

Art. 58 – L’activité syndicale est encouragée, afin que chaque travailleur puisse défendre ses droits et réclamer une amélioration de sa condition. Ainsi, les syndicats sont les partenaires indispensables dans l’élaboration de toute législation sociale dans le cadre de la République citoyenne.

Art. 59 – Le retour à la Terre constitue un des vecteurs principaux de l’émancipation des peuples face au système marchand. De ce fait, la République citoyenne promeut et subventionne toutes les initiatives agricoles respectant les critères de l’agriculture biologique et fondées sur le maraichage et la diversification des cultures.

Art. 60 – Dans la même logique, elle incite les particuliers qui le peuvent, soit individuellement, soit dans le cadre associatif, à développer une agriculture domestique vivrière.

Art. 61 – Par opposition, elle se donne pour objectif l’éradication complète sur son territoire de toutes les exploitation agricole, qu’elles soient de culture ou d’élevage, qui utilisent des méthodes polluantes pour l’environnement et néfastes pour la santé des hommes et des femmes.

Art. 62 – La République citoyenne entend éradiquer définitivement les violence à l’encontre des animaux dans pratiques d’élevage et d’abattage du bétail.

Art. 63 – L’économie de la République citoyenne repose sur la notion de circuit court. Afin de rendre compétitives les productions locales, qu’elles soient agricoles, artisanales et industrielles, le transport routier, ferroviaire et aérien de marchandises est taxé en fonction de la distance parcourue. Plus un produit est lointain, plus il est cher. Sont exemptées les productions qui n’existent pas sur le sol de la République citoyenne.

Art. 64 – Les entreprises et les banques ayant une activité économique sur le sol de la République citoyenne ont obligation de détenir leurs comptes bancaires sur le territoire national.

Art. 65 – Les banques exerçant leur activité sur le sol de la République citoyenne ont pour obligation de séparer leur branche de dépôt réservée aux particuliers et entreprises, de celle financière réservée à la spéculation sur les marchés internationaux.

Art. 66 – La République citoyenne a pour objectif de combattre les inégalités de richesses. De même que la République citoyenne reconnaît et octroie un revenu universel de base, elle considère qu’il faut instaurer une rémunération maximale que nul individu ne peut dépasser dans le cadre des ses activités professionnelles. Ainsi, par opposition au salaire minimum, constitué par le revenu universel de base, il existe un revenu maximum que nul ne peut dépasser.

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“Peuple de France, réveille-toi ! Arrêtons de subir, prenons en main notre destin !”


“La différence entre l'impossible et le possible réside dans la détermination.”


(Tommy Lasorda)